Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012
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Code forestier
Article L552-1
Abrogé1 juillet 2012
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que…
article L. 552-2…
et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées…
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'
article L. 552-2
et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.