Code forestier

Article L552-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que

article L. 552-2

et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'

article L. 552-2

et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.