Code forestier

Chapitre II : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels.
Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base
Article L552-1
Article L552-2