Code forestier

Article L532-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 7 février 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au fichier immobilier.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 13

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au fichier immobilier.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 7 mai 2010

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural (1), relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural, relatif à l'aménagement foncier agricole et forestierdes exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au vendredi 11 décembre 1992

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.