Code forestier

Titre III : Fonds forestier national

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979

En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.
Ces décrets déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.
Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.
Abrogé31 décembre 1999

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 31 décembre 1993 au 30 décembre 1999

Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret.
Le Fonds forestier national est alimenté par :
- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;
- la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Titre III : Fonds forestier national
Article L531-1
Article L531-2
Chapitre Ier : Organisation générale
Chapitre II : Modalités d'intervention