Code forestier

Article L514-3

Créé le 29 juillet 2010

Le droit de préférence prévu à l'article L. 514-1 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5° Au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 514-1 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.

Effets de cet article

cite

 Code forestierart. L514-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 65

Le droit de préférence prévu à l'

article L. 514-1

ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;

2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

3° Au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;

5° Au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'

article L. 514-1

;

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.