Code forestier

Article L513-8

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 janvier 2006

Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.
Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005