Code forestier

Article L513-4

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 janvier 2006

A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005