Code forestier

Article L14

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :

1° Les missions assignées au Centre national de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

2° Pour l'application de l'article L. 6 :

a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;

b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;

c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.

3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous

1° Les missions assignées au Centre national de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

2° Pour l'application de l'

article L. 6 :

a) Les forêts devant être gérées conformément à un document

article L. 172-2 ;

b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être

c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières

3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui

article L. 1

.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2005 au mardi 10 novembre 2009

Les dispositions du présent livre sont applicablesen Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :

1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

2° Pour l'application de l'

article L. 6

:

a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'

article L. 172-2

;

b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;

c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.

3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 1

.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 28 juillet 2005

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre.