Code forestier

Titre V : Protection des berges

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 11 juillet 2001

La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 11 juillet 2001

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Titre V : Protection des berges
Article L451-1
Article L451-2