Code forestier

Article L431-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 311-3.
L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes :
1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;
2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusiondes terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétauxne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'

article L. 311-3

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L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes :

1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;

2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes ne peut être faite sans autorisation spéciale de l'autorité administrative.