Code forestier

Article L311-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Effets de cet article

cite

 Code rural 52-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur

2° A la défense du sol contre les érosions et

3° A l'existence des sources,cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers;

8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétaleset de l'écosystème ou au bien-être de la population ;

9° A la protection des personnes et des biens etde l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur

2° A la défense du sol contre les érosions et

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois

8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de

9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones

10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au lundi 6 juillet 1992

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur

2° A la défense du sol contre les érosions et

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois

8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de

9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 24 janvier 1990

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.