Code forestier

Article L322-10

Créé le 5 décembre 1985 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 juin 2012

Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies.
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies.

Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3 750euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 5 janvier 2006

Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux

Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au lundi 31 décembre 2001

Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas durégime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.

Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux

Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25000F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au lundi 28 février 1994

Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.

Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.