Créé le 5 décembre 1985 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012
En cas de mutation d'une propriété forestière, dotée d'un plan simple de gestion agréé, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées à l'
article L. 111-1, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme, sauf si un nouveau plan lui est substitué lorsque la propriété forestière est soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, si une nouvelle garantie de gestion durable lui est substituée.
Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie du droit de propriété sur une parcelle gérée selon un plan simple de gestion agréé doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan et l'obligation d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de gestion durable lui soit substituée.