Code forestier

Article L222-5

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Créé le 5 décembre 1985 · Abrogé le 1 juillet 2012

Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le Centre national de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du Centre national de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.

En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.

L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence au 'Centre régional de la propriété forestière' en 'Centre national de la propriété forestière', centralisant ainsi l'autorité compétente pour les avis et décisions concernant les coupes forestières.

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mardi 10 novembre 2009

En résumé. L'article ajoute des exceptions pour les coupes d'urgence et les besoins domestiques, tout en clarifiant la capitalisation de 'Centre' régional de la propriété forestière.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 26 mai 2005

En résumé. La modification supprime l'exception de force majeure et ajoute des conditions pour le refus d'autorisation après trois ans sans plan de gestion.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mardi 10 juillet 2001