Code forestier

Article L222-2

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en deçà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme.
Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.
De plus, en cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe.
En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale ou domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Les modifications apportées clarifient les conditions de coupe extraordinaire, ajoutent une exception pour les sinistres de grande ampleur et précisent les termes 'évènements' et 'rurale ou domestique'.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 26 mai 2005

En résumé. Les modifications apportées clarifient les conditions d'abattage en cas d'urgence et précisent que l'abattage pour consommation personnelle doit rester accessoire sans compromettre le plan de gestion.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mardi 10 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985