Code forestier

Section 4 : Dispositions financières et comptables

Abrogée11 novembre 2009
Abrogé1 juillet 2012Déplacé29 juillet 2010

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 30 juin 2012

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au A de l'article L. 221-5.

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.

Abrogé depuis le mercredi 11 novembre 2009

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 novembre 2009

Section 4 : Dispositions financières et comptables
Article L221-6