Code forestier

Article L161-2

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012