Code forestier

Article L153-8

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012