Code forestier

Article L153-2

Signaler une erreur de données

Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012