Code forestier

Article L153-1

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts.
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012