Code forestier

Article L146-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2012

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités

article L. 111-1

, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou

article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 mai 2010

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités

article L. 111-1

, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou

article L. 144-1

sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 23 février 2005

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités

article L. 111-1

, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou

article L. 144-1

sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mardi 10 juillet 2001

Dans les bois, forêtset terrains à boiserdes collectivités et personnes morales mentionnées au 2° del'

article L. 111-1

, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selonles procédures prévues à l'

article L. 144-1 sur décision de la collectivitéou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants del'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissancedes dispositions du présent article sont nulles.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 9 janvier 1985

Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements et personnes morales définis à l'

article L. 141-1

ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à des collectivités publiques ou personnes morales des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article L. 331-7 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux.

Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser par décision spéciale le pacage des brebis et moutons dans certaines forêts.