Créé le 11 juillet 2001
S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.
Créé le 11 juillet 2001
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012
Les incapacités et défenses prononcées par l'
article L. 134-2
sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'
article L. 141-1
pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'
article L. 134-2
, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.