Code forestier

Article L144-4

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :

-par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;

-par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes (Gestion des biens pastoraux et forestiers en indivision) (1) ou son représentant ;

-par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 131

En résumé. L'article ajoute une condition préalable concernant les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1 et précise la référence à l'article L. 162-5 du code des communes.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 5 août 2008