Code forestier

Article L131-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'

article L. 111-1

(1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'

article L. 111-1

(1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.