Code forestier (nouveau)

Paragraphe 7 : Compétences

Article R321-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil du centre régional de la propriété forestière

Résumé Le conseil du centre régional décide de l'organisation et des pratiques de gestion des forêts, et gère l'argent après l'approbation du budget.

Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :

1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole ;

2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires ainsi que les projets de règlement type de gestion et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;

Il émet un avis sur le projet de dotations budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les dotations attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.

Article R321-79

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Participants et confidentialité des réunions du conseil des centres régionaux

Résumé Les réunions du conseil sont privées et le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent donner leur avis sans voter.

Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.

Article R321-80

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Exécution des délibérations des conseils régionaux

Résumé Les décisions des conseils régionaux doivent être appliquées dans le mois qui suit leur vote, sauf si elles sont prises par le conseil national, qui a ses propres règles.

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matières visées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 321-8 sont exécutoires dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 321-12.

Article R321-81

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Convocations du conseil des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé Le conseil des centres régionaux de la propriété forestière peut être convoqué par son président ou le commissaire du Gouvernement, et cela est obligatoire si beaucoup de membres ou le président du centre national le demande.

Le conseil est convoqué par son président.

Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers.

La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.

Article R321-82

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Application des dispositions du centre national aux centres régionaux

Résumé Les conseils des centres régionaux fonctionnent presque comme le conseil du Centre national.

Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.