Code forestier (nouveau)

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tutelle du Centre national de la propriété forestière

Résumé Le Centre national de la propriété forestière est supervisé par le ministre des forêts, et un contrat avec l'État définit ce qu'il doit faire et les moyens dont il dispose.

Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Les activités de l'établissement public s'inscrivent dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat qui énonce ses orientations de gestion, définit ses programmes d'actions, détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Article R321-2

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Fixation du siège du Centre national de la propriété forestière

Résumé Le siège du Centre national de la propriété forestière est à Paris, sauf si le ministre décide de le changer.

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du Centre national de la propriété forestière est fixé à Paris.

Article R321-3

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Participation et représentation du Centre national de la propriété forestière

Résumé Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de groupes similaires, sauf si le commissaire du Gouvernement s'y oppose.

Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 321-41.