Code forestier (nouveau)

Article R213-50

Article R213-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de constitution de réserves de chasse et de faune sauvage par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts peut créer des réserves de chasse et de faune sauvage en suivant certaines règles.

L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation complète vers la création d’espaces réservés

Résumé des changements Le texte passe d’une réglementation sur les adjudications et locations forestières à une disposition autorisant la création de réserves pour la chasse et la faune sauvage.

L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les adjudications et les locations prévues aux articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.

Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.