Code forestier (nouveau)

Article R213-47

Article R213-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des licences de chasse dans les forêts de l'État

Résumé L'Office national des forêts donne des permis de chasse pour protéger les forêts et les cultures.

L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un régime général de concessions forestières

Résumé des changements Le texte passe d’une liste précise d’« locations de gré à gré » réservées à certains acteurs (office chasse, associations, organismes scientifiques…) à un régime général où l’Office national des forêts délivre librement des licences collectives ou individuelles pour gérer le domaine forestier.

L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les locations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :

1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;

2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 422-2 du même code ;

3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;

4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.