Code forestier (nouveau)

Article R213-45

Article R213-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des zones de chasse et mode d'exploitation

Résumé L'Office national des forêts choisit où et comment chasser dans les forêts de l'État.

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

– la location de gré à gré ;

– la location après mise en adjudication publique ;

– la concession de licences collectives ou individuelles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification du mode d’exploitation du droit de chasse

Résumé des changements Le texte actuel précise que l’Office national des forêts décide des parcelles forestières concernées et fixe trois modes d’exploitation du droit de chasse — location privée, location après adjudication publique ou concession de licences collectives ou individuelles — au lieu des deux modalités précédentes.

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

la location de gré à gré ;

la location après mise en adjudication publique ;

la concession de licences collectives ou individuelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée :

1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;

2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré.