Code forestier (nouveau)

Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne

Article D142-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour la prévention de l'érosion et des risques naturels en montagne

Résumé En montagne, des aides sont données pour protéger les terrains contre les risques naturels.

Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques.

Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.

Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt.

Article D142-18

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Subventions de l'État pour la réalisation de travaux de protection en montagne

Résumé L'État finance des travaux de protection en montagne, et le préfet décide qui peut les recevoir.

Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet.

Article D142-19

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Contrôle des travaux forestiers en montagne

Résumé En montagne, l'État surveille les travaux et peut reprendre l'argent donné si les travaux ne sont pas bien faits.

Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués.

Article D142-20

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Mise en valeur des terrains de montagne

Résumé Pour transformer des terrains de montagne en forêts ou pâturages, l'État paie au moins deux tiers des coûts de reboisement.

Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L. 214-3 en vue de les convertir en bois et forêts ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.