Code forestier (nouveau)

Article L153-2

Article L153-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Résumé Les matériaux pour planter des forêts doivent être approuvés et de bonne qualité pour être vendus.

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 153-3 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.


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Version 1

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 153-3 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.