Code forestier (nouveau)

Article L133-2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 10 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de protection des forêts contre les incendies

Résumé. Un plan départemental ou interdépartemental est créé pour protéger les forêts contre les incendies, en définissant des priorités et en mobilisant des financements.

I.-Pour les départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts. Il intègre le risque d'incendie de surfaces agricoles et de végétation.

Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts, de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.

Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l'entretien de voies de défense des bois et forêts contre l'incendie.
Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 123-3, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d'agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d'aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d'actions d'aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies.

Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements ainsi qu'aux chambres départementales d'agriculture. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.

II.-A l'occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l'article L. 333-1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l'article L. 414-1 du même code sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414-1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application de l'article L. 212-2-1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 2 (V)

En résumé. L’article a retiré la référence aux régions, limitant ainsi l’obligation d’élaborer un plan de protection contre les incendies forestiers uniquement aux autorités départementales et interdépartementales.

I.-Pour les départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts. Il intègre le risque d'incendie de surfaces agricoles et de végétation.

Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des

Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à

Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités

II.-A l'occasion de leur élaboration ou de leur révision, les

En vigueur du mercredi 12 juillet 2023 au mardi 9 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 36Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 5Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 10

En résumé. Le texte élargit le cadre du plan forestier en ajoutant la prise en compte des risques sur les terres agricoles et la végétation proche des massifs, en précisant davantage les objectifs (réduction des feux sur ces zones), en introduisant la mobilisation de financements publics et privés pour les lignes de défense, en détaillant la composition et le rôle des acteurs locaux dans chaque massif ainsi qu’en intégrant les exigences relatives aux sites protégés.

I.-Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts. Il intègre le risque d'incendie de surfaces agricoles et de végétation.

Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts, de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.

Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l'entretien de voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 123-3, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d'agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d'aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d'actions d'aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies.

Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements ainsi qu'aux chambres départementales d'agriculture. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.

II.-A l'occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l'article L. 333-1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l'article L. 414-1 du même code sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414-1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application de l'article L. 212-2-1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 11 juillet 2023

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts.

Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.

Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.