Code forestier (nouveau)

Article L131-10

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débroussaillement pour prévenir les incendies de forêt

Résumé. Le débroussaillement consiste à réduire les végétaux pour limiter les incendies de forêt, sans besoin d'autorisation sauf pour l'abattage d'arbres.

On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.

Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret.

Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages.

Lorsqu'il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l'article L. 124-5.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 15Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 19Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 20

En résumé. Le texte ajoute des dispositions précisant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des opérations courantes exemptées d’autorisation (sauf abattage d’arbres haute tige), qu’ils relèvent de l’intérêt général pour la prévention des incendies et qu’un arrêté ministériel fixe leurs conditions tout en protégeant la faune et la flore ; il introduit aussi une autorisation automatique sous l’article L 124‑5 lorsqu’une obligation est imposée.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 51

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition obligeant les maires ou présidents d'EPCI dans certains territoires moins exposés aux incendies à informer le représentant de l'État lorsqu’ils identifient des risques non couverts par un plan préventif ou non classés comme zone à risque.