Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 20 octobre 1998
La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 20 octobre 1998
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012
La mise en demeure prévue par l'
article L. 136-1
est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'
article R. 135-1
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