Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 20 octobre 1998
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 20 octobre 1998
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012
La déchéance prévue à l'
article L. 134-5
est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.