Code forestier de Mayotte

Article R133-3

Créé le 20 octobre 1998

Sont considérées comme coupes réglées :
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ;
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-14 à R. 138-16 ;
c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mardi 20 octobre 1998 au samedi 30 juin 2012

Sont considérées comme coupes réglées :

a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ;

b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles

L. 138-11

à

L. 138-15

,

R. 138-14

à

R. 138-16

;

c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.