Code forestier de Mayotte

Article L451-4

Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au mardi 10 juillet 2001

Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers soumis au régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.