Code forestier de Mayotte

Article L322-10

Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant de l'Etat pour une durée maximum de dix ans.
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers ne relevant pas durégime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant de l'Etat pour une durée maximum de dix ans.

Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article

La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers

Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au lundi 28 février 1994

Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans.

Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.