Créé le 16 octobre 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.