Code forestier de Mayotte

Article L144-4

Créé le 13 juillet 2001

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité départementale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
  • par le représentant de l'Etat ou son représentant pour les forêts de la collectivité départementale ;
  • par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;

- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'

article L. 135-10

.

Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité départementale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :

par le représentant de l'Etat ou son représentant pour les forêts de la collectivité départementale ;

par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;

- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'

article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales

ou son représentant ;

- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.