Abrogé1 juillet 2012
Créé le 16 octobre 1992
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'autorité administrative chargée des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
Créé le 16 octobre 1992
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'autorité administrative chargée des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.