Créé le 16 octobre 1992
Code forestier de Mayotte
Article L135-6
Abrogé1 juillet 2012
La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'autorité administrative chargée des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour les dommages-intérêts.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012
La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'autorité administrative chargée des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour les dommages-intérêts.