Code forestier de Mayotte

Article L135-6

Créé le 16 octobre 1992

La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'autorité administrative chargée des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour les dommages-intérêts.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'autorité administrative chargée des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour les dommages-intérêts.