Code électoral

Article D303

Créé le 16 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de protestation contre l’élection d’un membre du conseil général

Résumé. Si un électeur ou un candidat n’est pas d’accord avec l’élection d’un membre du conseil général, il peut déposer une protestation qui doit être transmise au tribunal administratif, où le candidat élu a cinq jours pour se défendre et décider s’il veut présenter des observations orales.
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 24 février 2008

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.

Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.