Code électoral

Article R179-1

Article R179-1

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Présidence du collège électoral à Mayotte

Résumé À Mayotte, un juge du tribunal supérieur d'appel dirige le bureau du collège électoral, accompagné de deux chefs de service et de deux conseillers généraux les plus âgés qui ne sont pas candidats.
Mots-clés : élections juridiction Mayotte organisation électorale

Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.