Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions communes

Abrogé30 mai 1999
Abrogé16 mai 2007Déplacé26 janvier 2002

Créé le 29 août 1987 · En vigueur du 26 janvier 2002 au 15 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité du code réglementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. Le code réglementaire s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions prévues.
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
Abrogé16 mai 2007Déplacé26 janvier 2002

Créé le 29 août 1987 · En vigueur du 26 janvier 2002 au 15 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de candidature après dissolution de l'Assemblée nationale

Résumé. Quand l'Assemblée nationale se dissout, les candidats peuvent déposer leurs dossiers à Paris auprès du ministre chargé de l'outre-mer, qui leur remet un récépissé.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 1999

En vigueur du samedi 29 août 1987 au samedi 29 mai 1999

Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R172
Article R173