Code électoral

Article R59

Article R59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission au vote des électeurs non inscrits

Résumé Pour voter, il faut être sur la liste des électeurs. Sinon, une décision de justice peut permettre de voter après vérification de l'identité.

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la référence au tribunal

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer le terme « tribunal d’instance » par « tribunal judiciaire », reflétant ainsi la réforme du système judiciaire et précisant que les décisions qui autorisent l’inscription des électeurs proviennent désormais de ce type de juridiction.

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.