Code électoral

Article R23

Article R23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des cartes électorales par le maire

Résumé Le maire de chaque commune doit faire les cartes électorales avec les informations de chaque votant.

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du lieu de naissance dans les cartes électorales

Résumé des changements La version actuelle supprime l’obligation d’indiquer le lieu de naissance sur les cartes électorales.

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition détaillée du contenu des cartes électorales

Résumé des changements Le texte actuel remplace la simple mention d’une carte électorale valable par une définition précise : le maire établit les cartes et elles doivent obligatoirement comporter le nom et prénom de l’électeur avec domicile ou résidence et date/lieu de naissance ; l’identifiant national d’électeur prévu à l’article 2 du décret n° 2018‑343 ; ainsi que l’indication du bureau de vote où se présenter.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'électeur ;

L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.