Code électoral

Article L505

Créé le 22 février 2007 · En vigueur depuis le 30 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt simplifié du compte de campagne à Saint-Martin

Résumé. À Saint-Martin, le candidat en tête de liste peut déposer son compte de campagne et les relevés bancaires auprès du représentant de l'État.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 14

En résumé. Le texte modifié autorise désormais aux candidats placés en tête d’une liste à déposer non seulement leur compte de campagne mais aussi les relevés bancaires associés, tout en précisant plus clairement les références légales.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au lundi 29 juin 2020