Code électoral

Article L477

Article L477

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du code électoral à Saint-Barthélemy

Résumé L'article L477 change les mots du code électoral pour les adapter à Saint-Barthélemy.

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références aux tribunaux

Résumé des changements La version actuelle remplace les deux références aux tribunaux (« tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance ») par une seule désignation « tribunal de première instance », simplifiant ainsi la classification judiciaire à Saint‑Barthélemy.

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la désignation des conseillers territoriaux

Résumé des changements Ajout d’une disposition remplaçant les termes "conseiller général" et "président du conseil général" par "conseiller territorial" et "président du conseil territorial", sans autre modification substantielle.

En vigueur à partir du dimanche 17 novembre 2013

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;

4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :

"préfecture" ou "sous-préfecture" ;

3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;

4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".