Code électoral

Article L460

Article L460

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature au conseil général

Résumé Pour être candidat au conseil général, il faut déposer une déclaration avec ses informations et celles d'un remplaçant, fournir les pièces justificatives, sinon la candidature n'est pas enregistrée et on peut contester en 24h.
Mots-clés : élections candidature conseil général procédure électorale droit électoral

Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article LO 469. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité.

Si la déclaration de candidature n'est pas conforme au premier alinéa, si elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.

Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article LO 458, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article LO 469. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité.

Si la déclaration de candidature n'est pas conforme au premier alinéa, si elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.

Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article LO 458, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.