Code électoral

Article L420

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En vigueur depuis le 22 avril 2000 · Dernière version le 1 septembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation du refus d'enregistrement des listes électorales

Résumé. Un candidat peut contester un refus d'enregistrement de sa liste électorale devant le tribunal administratif, qui doit trancher rapidement.
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004

En résumé. Le texte remplace le conseil du contentieux administratif par le tribunal administratif comme organe chargé de statuer sur les refus d'enregistrement.

En vigueur du samedi 22 avril 2000 au mardi 31 août 2004